Réglementation européenne SFDR : LBP AM et Tocqueville Finance ajustent le classement de fonds

Règlementaire 21.12.2022
Réglementation européenne SFDR : LBP AM et Tocqueville Finance ajustent le classement de fonds

LBP AM et Tocqueville Finance ajustent le classement de 8 fonds article 9 à la suite des dernières exigences de la Réglementation européenne SFDR

Afin de définir des règles de transparence commune entre les acteurs financiers en matière de pratiques et de produits, le règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (« SFDR »), entré en application le 10 mars 2021, a défini trois catégories de fonds, communément désignés par l’article de la règlementation qui les qualifie :

  • Ceux intégrant uniquement les risques financiers en matière de durabilité (dits article 6) ;
  • Ceux mettant en avant des caractéristiques environnementales et/ou sociales (dits article 8) ;
  • Ceux avec pour objectif l’Investissement Durable (dits article 9).

Dans l’attente de définitions réglementaires plus précises, La Banque Postale Asset Management (LBP AM) et Tocqueville Finance avaient alors classé article 8 la quasi-totalité de leurs fonds dotés du label d’Etat ISR, et une quinzaine de fonds ouverts en articles 9.

Le Règlement SFDR de niveau 2, qui entre en application en janvier 2023, précise les exigences et impose notamment aux fonds Article 8 et 9 de s’engager sur la réalisation d’un minimum d’investissements durables. Par ailleurs, ce règlement spécifie que les produits Article 9 « ne devraient effectuer que des investissements durables, mais ces produits peuvent néanmoins, dans une certaine mesure, réaliser d’autres investissements lorsqu’ils sont tenus de le faire en vertu de règles sectorielles spécifiques ».

Malgré ces précisions bienvenues pour la catégorisation des produits Article 9, des zones d’ombres persistent, en particulier concernant la définition des « investissements durables ». La définition du règlement SFDR de niveau 1 laisse aujourd’hui une marge significative à l’interprétation des acteurs, pouvant donner lieu à des niveaux d’exigence variables et donc à des disparités fortes sur les scores de durabilité affichés pour des produits financiers similaires. Ce point fait l’objet d’une attention marquée de la part des superviseurs européens, qui ont sollicité la Commission Européenne en septembre 2022 afin d’obtenir des précisions de la part du législateur européen.

Dans l’attente de clarifications, nous avons pris la décision de reclasser une partie de nos fonds Article 9 dans la catégorie Article 8. Cette approche prudente a été préférée à l’abaissement du niveau d’exigence de la définition des investissements durables, qui aurait pu permettre de répondre aux attentes du règlement de niveau 2 pour les produits Article 9, mais que nous jugeons contraire à nos engagements. Nous sous sommes donnés pour ambition d’accompagner nos clients dans la transition durable et citoyenne de l’économie et refusons de ce fait à contribuer au nivellement par le bas des exigences extra-financières.

Ce reclassement, portant sur une part limitée de la gamme, est sans impact sur la stratégie et l’ambition extra-financières des fonds concernés.

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